Transport des déchets - les règles à
respecter
Décret
n° 98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport
par route, au négoce et au courtage de déchets
- (JO du 6 août 1998)
NOR : ATEP9860005D
Vus
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement,
Vu l'accord européen relatif au
transport international des marchandises dangereuses par
route, publié par le décret n° 60-794
du 22 juin 1960, et les amendements subséquents apportés
à ses annexes A et B;
Vu la directive 75/442 du Conseil des
Communautés européennes du 15 juillet 1975
relative aux déchets, modifiée par la directive
91/156 du 18 mars 1991, et notamment son article 12;
Vu le code pénal, notamment son
article R.610-1;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet
1975 modifiée relative à l'élimination
des déchets et à la récupération
des matériaux, et notamment son article 8-1;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet
1976 modifiée relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement;
Vu le décret n° 79-981 du
21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération
des huiles usagées;
Vu le décret n° 94-609 du
13 juillet 1994 relatif aux déchet d'emballages dont
les détenteurs ne sont pas les ménages;
Vu le décret n° 97-517 du
15 mai 1997 relatif à la classification des déchets
dangereux;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu,
Décrète :
Article 1er du décret du 30 juillet
1998
Les dispositions du présent décret régissent
l'exercice des activités de transport par route,
de négoce et de courtage de déchets.
Le transport par route comprend tout
ou partie des phases suivantes : la collecte, le chargement,
le déplacement et le déchargement.
Titre I : Du transport par route de déchets
Article 2 du décret du 30 juillet 1998
Pour exercer l'activité de transport par route de
déchets, les entreprises doivent déposer une
déclaration auprès du préfet du département
où se trouve leur siège social ou, à
défaut, le domicile du déclarant :
dès lors qu'elles transportent
une quantité supérieure à 0,1 tonne
par chargement de déchets dangereux définis
à l'article 1er du décret du 15 mai 1997 susvisé;
dès lors qu'elles transportent une quantité
supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets
autres que dangereux.
Sont exemptés de cette obligation de déclaration
:
les entreprises qui transportent les
déchets qu'elles produisent et qui sont soumises
à la loi du 19 juillet 1976 susvisée;
les entreprises effectuant uniquement la collecte d'ordures
ménagères pour le compte de collectivités
publiques.
les entreprises qui transportent par route des terres non
souillées, des déchets de briques, de béton,
de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux
de démolition propres et triés, des gravats
et des pierres;
les ramasseurs d'huiles usagées agréés
en application du décret du 21 novembre 1979 susvisé.
Article 3 du décret du 30 juillet 1998
Le dossier de déclaration comporte :
1° Un engagement du déclarant
de ne transporter les déchets que vers des installations
de traitement conformes à la loi du 19 juillet 1976
susvisée;
2° Un engagement de procéder
à la reprise et à l'élimination des
déchets transportés par ses soins qu'il aurait
abandonnés, déversés ou orientés
vers une destination non conforme à la réglementation
relative au traitement des déchets;
3° Un engagement d'informer sans
délai, en cas d'accident ou de déversement
accidentel de déchets, le préfet territorialement
compétent.
Un arrêté conjoint du ministre
chargé des transports et du ministre chargé
de l'environnement précise la composition du dossier
de déclaration et fixe les normes dans lesquelles
il en est donné récépissé par
le préfet.
Article 4 du décret du 30 juillet
1998
La déclaration est renouvelée tous les cinq
ans.
Article 5 du décret du 30 juillet
1998
Une copie du récépissé mentionné
à l'article 3 du présent décret est
conservée à bord de chaque véhicule
et doit être présentée à toute
réquisition des agents chargés du contrôle
au titre de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
Article 6 du décret du 30 juillet
1998
L'activité de transport par route de déchets
classés dans la catégorie des marchandises
dangereuses en application de l'accord européen relatif
au transport international des marchandises dangereuses
par route est soumise à autorisation.
Les autorisations délivrées
pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation
au titre du présent décret.
Titre II : Du négoce et du courtage
de déchets
Article 7 du décret du 30 juillet 1998
Les négociants et les courtiers de déchets
doivent être déclarés pour l'exercice
de leur activité auprès du préfet du
département où se trouve leur siège
social ou, à défaut, le domicile du déclarant.
Article 8 du décret du 30 juillet
1998
Le dossier de déclaration comporte les pièces
permettant au préfet de s'assurer que le déclarant
est inscrit au registre du commerce et des sociétés.
Il comporte également :
1° Un engagement du déclarant d'orienter les
déchets vers des entreprises de transport par route
déclarées ou autorisées au titre du
présent décret;
2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets
dans des installations conformes à la loi du 19 juillet
1976 susvisée.
Un arrêté du ministre chargé
de l'environnement précise la composition du dossier
de déclaration et fixe les formes dans lesquelles
il en est donné récépissé par
le préfet.
Article 9 du décret du 30 juillet
1998
La déclaration est renouvelée tous les cinq
ans.
Article 10 du décret du 30 juillet
1998
Dans le cas où des négociants ou des courtiers
exécutent une opération de transport par route
de déchets, ils sont également assujettis
aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité
de transport par route de déchets.
Titre III : Dispositions diverses
Article 11 du décret du 30 juillet 1998
Dans le cas où le transporteur, le négociant
ou le courtier ne respecte pas les obligations visées
par le présent décret, le préfet peut
le mettre en demeure de régulariser sa situation
dans un délai de trois mois. À défaut
de régularisation dans le délai prévu,
et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé,
le préfet peut suspendre l'activité de transport
par route, de négoce ou de courtage de déchets
si la poursuite de l'activité risque d'engendrer
des nuisances telles que celles mentionnées à
l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée.
Il se prononce par arrêté motivé.
Article 12 du décret du 30 juillet
1998
Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée
par un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou ayant effectué une déclaration visant le
même objet auprès d'un autre Etat membre de
la Communauté européenne en application de
l'article 12 de la directive du 15 juillet 1975 susvisée
peut exercer en France les activités de transport
par route, de négoce et de courtage de déchets
régies par le présent décret.
Article 13 du décret du 30 juillet
1998
Sans préjudice de la réglementation relative
au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés
conjoints des ministres chargés des transports, de
la santé et de l'environnement fixent en tant que
de besoin, pour des raisons de protection de la santé
humaine et de l'environnement :
des prescriptions particulières
à certaines catégories de déchets lors
de leur transport, concernant notamment les conditions d'emballage,
de conditionnement et d'étiquetage, les obligations
de signalisation des véhicules, les conditions de
chargement;
des dispositions relatives au matériel de transport
et au transport.
Article 14 du décret du 30 juillet 1998
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de la quatrième classe le fait de réaliser
un transport par route de déchets sans détenir
à bord du véhicule une copie du récépissé
mentionné à l'article 3 du présent
décret.
Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables, dans les conditions
prévues à l'article 121-2 du Code pénal,
des infractions définies à l'alinéa
précédent. Elles encourent la peine d'amende
selon les modalités prévues à l'article
131-41 du même Code.
Article 15 du décret du 30 juillet
1998
Le décret du 13 juillet 1994 susvisé est modifié
comme suit :
I. Le paragraphe c de l'article 2 est
ainsi rédigé :
c) Soit les céder par contrat
à un intermédiaire assurant une activité
de transport par route, de négoce ou de courtage
de déchets, régie par le décret n°
98-679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route,
au négoce et au courtage de déchets.
II. L'article 8 et le II de l'article
11 sont abrogés.
Article 16 du décret du 30 juillet
1998
Les dispositions du présent décret entreront
en vigueur le 1er janvier 1999.
Article 17 du décret du 30 juillet
1998
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde
des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement,
des transports et du logement, la ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement et le secrétaire
d'Etat à la santé sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 30 juillet 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de
l'environnement,
Dominique Voynet
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'équipement, des
transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le secrétaire d'Etat à
la santé,
Bernard Kouchner