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Réglementation déchets
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Directive
du 15 juillet 1975
(75/442/CEE) relative aux déchets
modifiée par la directive du 18 mars 1991 (91/156/CEE)
(JOCE du 26/03/91)
La loi du 15 juillet 1975 porte sur l'élimination
des déchets et la récupération
des matériaux. Elle fixe les grands principes
de la réglementation relative aux déchets.
Les communes deviennent responsables de la collecte
et de l'élimination des déchets des ménages.
Selon la loi du 15 juillet 1975, tout producteur de
déchets est responsable du devenir de ses déchets
; les collectivités locales doivent organiser
la collecte et le traitement des ordures ménagères
de leurs habitants suivant des règles établies
par le législateur. Par ailleurs, cette loi interdit
les "décharges brutes" ou "dépôts
sauvages". Elle est aussi à l’origine
de la création de l’Agence Nationale pour
la Récupération et l’Elimination
des Déchets (ANRED).
Loi du 15 juillet 1975
La loi n 75 663 du 15 juillet 1975 réglemente
l'élimination des déchets et la récupération
des matériaux. Les articles 1er et 2 fixent son
champ d'application.
ARTICLE 1 : Est un déchet, au sens de la présente
loi, tout résidu d'un processus de production,
de transformation ou d'utilisation, toute substance,
matériau, produit, ou plus généralement,
tout bien meuble abandonné ou que son détenteur
destine à l'abandon.
ARTICLE 2 : Toute personne, qui produit ou détient
des déchets, dans des conditions de nature à
produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la
faune, à dégrader les sites ou les paysages,
à polluer l'air ou les eaux, à engendrer
des bruits et des odeurs et, d'une façon générale,
à porter atteinte à la santé de
l'homme et à l'environnement, est tenue d'en
assurer ou d'en faire assurer l'élimination,
conformément aux dispositions de la présente
loi, dans des conditions propres à éviter
lesdits effets.
L'élimination des déchets comporte les
opérations de collecte, transport, stockage,
tri et traitement nécessaires à la récupération
des éléments et matériaux réutilisables
ou d'énergie, ainsi qu'au dépôt
ou au rejet dans le milieu naturel de tout autre produit
dans des conditions propres à éviter les
nuisances mentionnés.
La loi du
19 juillet 1976,
sur les installations classées pour la protection
de l’environnement complète la précédente
en réglementant le fonctionnement des installations
de stockage, traitement et élimination des déchets
(décharges, usines d’incinération,
...).
La loi
du 19 décembre 1990 crée
l’Ademe, Agence de l’Environnement et de
Maîtrise de l’Energie, dans laquelle va
se fondre l’ancienne ANRED.
La loi du
13 juillet 1992 améliore les lois précédentes
:
- elle introduit la notion de "déchet ultime",
déchet pouvant résulter ou non du traitement
d’un déchet (ex : résidus d’incinération,
déchets non valorisables) ;
- elle stipule qu’en 2002, seuls les déchets
ultimes pourront être mis en décharge,
les autres devant être valorisés (compostage,
recyclage, incinération avec récupération
d’énergie ) ;
- elle exige une réduction de la production,
de la nocivité et du transport des déchets
;
- elle prévoit une meilleure information du public
et la remise en état des sites d’élimination
;
- elle rend obligatoire, sous l’autorité
des préfets, la création de plans départementaux
ou interdépartementaux d’élimination,
obligeant les communes à se regrouper ;
- elle institue une taxe de mise en décharge
de 20 F la tonne (40 F en 1998) gérée
par l’Ademe pour financer des installations intercommunales.
Cette taxe a été incluse en 1999 dans
la Taxe Générale sur les Activité
Polluantes (TGAP).
Loi du 13
juillet 1992
Source : J.O. du 14 Juillet 1992.
La loi de juillet 1992 tente d'établir une hiérarchie
des objectifs de la gestion des déchets, d'ailleurs
déjà formulée par une circulaire
en date de 1990 relative à l'étude déchet.
En particulier, la loi de juillet 1992 établit
un objectif ambitieux en fixant 2002 comme date limite
au delà de laquelle ne seront admis en décharge
uniquement les déchets ultimes.
" Est ultime [..] un déchet, résultant
ou non du traitement d'un déchet, qui n'est plus
susceptible d'être traité dans les conditions
techniques et économiques du moment, notamment
par extraction de la part valorisable ou par réduction
de son caractère polluant ou dangereux. "
L'article 1 de la loi ébauche une gestion amont
du déchet puisqu'il s'agit d'abord de prévenir
ou réduire la production de déchets, notamment
en agissant sur la fabrication et sur la distribution
des produits.
Le deuxième objectif de cette gestion amont vise
à valoriser les déchets par réemploi,
recyclage et toute autre action visant à obtenir
à partir des déchets des matériaux
réutilisables et de l'énergie.
Vient ensuite la gestion aval, à savoir le transport,
le traitement et la mise en décharge qui continue
en fait à être privilégiée
au détriment de l'amont étant donné
le nombre des dispositions la concernant. L'article
1 de la loi aborde l'organisation du transport le transport
des déchets et la limitation en distance et en
volume.
Le dernier principe touchant l'aval déclare que
les déchets seront valorisés sans mettre
en danger la santé de l'homme et sans que soient
utilisés des procédés ou méthodes
susceptibles de porter préjudice à l'environnement
et notamment sans créer de risques pour l'eau,
l'air ou le sol, la faune et la flore.
La loi instaure également en faveur de l'administration
et vis-à-vis des producteurs de déchets
une obligation d'information (article 5 de la loi).
Cette obligation est particulièrement rigoureuse
pour les industriels produisant des déchet spéciaux
(article 8). Toutes ces obligations sont pénalement
sanctionnées par des peines correctionnelles
(articles 24-1 et 3).
Le chapitre III a instauré des règles
nouvelles plus protectrices de l'environnement et de
la santé publique.
Les articles 10 et suivants ont institué un dispositif
assez lourd fondé sur le principe de concertation
des différents acteurs (fonctionnaires d'État,
élus locaux, associations et industriels). Les
plans doivent établir des inventaires prospectifs
sur cinq ou dix ans des quantités et de la nature
des déchets produits. Ils établissent
aussi la proportion de déchets destinée
à être recyclée, valorisée,
détruite ou stockée et déterminent
la nature des techniques de traitement ou de recyclage.
Arrêté
du 4 janvier 1985
Cet arrêté a pour objectif de permettre
le contrôle des circuits d'élimination
des déchets générateurs de nuisances.
Pour cela, il instaure une procédure de suivi
des déchets du site émetteur à
la destination finale du déchet ultime. Les déchets
visés par cet arrêté sont définis
dans une liste en annexe du texte réglementaire.
L'outil permettant concrètement le suivi des
déchets est le Bordereau de Suivi des Déchets
Industriels (BSDI).
ARTICLE 1 :
Le bordereau précise notamment la provenance,
les caractéristiques, la destination, les modalités
prévues pour les opérations intermédiaires
de collecte, de transport et de stockage, et pour l'élimination
de ces déchets ainsi que l'identité des
entreprises concernées par ces opérations.
ARTICLE 2 :
Le bordereau accompagne les déchets jusqu'à
l'installation destinataire qui peut être un centre
soit d'élimination finale, soit de regroupement,
soit de prétraitement.
Par stockage de déchets, est entendu, leur immobilisation
provisoire dans une installation autorisée sans
mélange d'un déchet avec un autre.
Par regroupement de déchets, est entendu, le
mélange de déchets de provenances différentes,
mais de nature comparable.
Par prétraitement de déchets, est entendu,
une opération qui conduit à la modification
de la composition chimique ou des caractéristiques
physiques du déchet et qui nécessite un
traitement ultérieur du déchet.
ARTICLE 3 :
L'exploitant de l'installation destinataire envoie au
producteur un exemplaire visé du bordereau de
suivi mentionnant la prise en charge des déchets
dans un délai d'un mois suivant l'expédition
des déchets.
ARTICLE 6 :
Le service chargé du contrôle des installations
classées et les services chargés de l'application
du règlement pour le transport des matières
dangereuses peuvent prescrire les prélèvements
et analyses pour vérifier la conformité
du changement au bordereau de suivi.
Décret
n° 94-609 du 13 juillet 1994
portant application de la loi n° 75-633 du 15 juillet
1975 modifiée et relatif notamment aux déchets
d'emballages dont les détenteurs ne sont pas
les ménages (JO du 21/07/94)
Circulaire
du 15 février 2000
relative à la planification de la gestion des
déchets de chantier du bâtiment et des
travaux publics (BTP)
PLANIFIER LES DÉCHETS DU BTP avec pour objectif
assurer le respect de la réglementation (lutte
contre les décharges sauvages, application du
principe " pollueur-payeur) ;
mettre en place un réseau de traitement offrant
aux professionnels un service de proximité ;
réduire la mise en décharge et de favoriser
la valorisation et le recyclage ;
permettre l'utilisation des matériaux recyclés
dans les chantiers du BTP ;
impliquer les maîtres d'ouvrages publics dans
l'élimination des déchets générés
par leurs commandes.
La planification doit prendre en compte l'ensemble de
la filière
mise en place des collectes, mesures d'accompagnement
et d'incitation au recyclage et à la réutilisation
création de centres de tri, regroupement ou dépôt
pour les matériaux valorisables
création d'installations de recyclage et de centres
de stockage des déchets ultimes).
En matière de responsabilité, il est précisé
que les maîtres d'ouvrages ont " la responsabilité
de prévoir de donner aux entreprises et artisans
du BTP, les moyens financiers, mais également
en terme d'organisation et de délai, leur permettant
de gérer les déchets de chantier ".
Ainsi, les marchés publics de l'État devront
:
inciter, avant la consultation, à l'établissement
d'un diagnostic " déchet " ;
prendre en compte, en amont, les coûts de gestion
et d'élimination des déchets ;
décrire les responsabilités de chacun
et en prévoir la charge financière afférente
;
limiter le recours aux matériaux naturels non
renouvelables.
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